LES AMENDES POUR NON DÉSIGNATION DU CONDUCTEUR (Art L121-6)

La dénonciation devient elle obligatoire ?

L'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concerne les dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières.

Il insère, dans le code de la route, notamment l'article L. 121-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 121-6. - Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. "

" Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "
Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Toutes les infractions entraînant un retrait de point sont elles concernées ?

avis de contravention non dénonciation

Le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 modifie le code de la route. Il fixe la liste des infractions pouvant être constatées par l'intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et par l'intermédiaire de la vidéoprotection.

Les contraventions concernées par l'obligation de dénonciation sont donc toutes les infractions entrainant retrait de point telles les excès de vitesse, les feux rouges, la circulation sur les voies de bus, le téléphone au volant, l'absence de port de ceinture, à la condition qu'elles aient été constatées par un système homologué.

Qu’est ce qui change ?

Comme auparavant, lorsqu'un véhicule appartenant à une personne morale est verbalisé, l'avis de contravention est adressé au représentant légal, parfois à ses nom et prénom lorsqu'il s'agit d'une petite société (EURL, profession libérale, etc).

Ce qui change désormais c'est ce petit encadré en haut de l'avis qui précise qu'en tant que représentant légal, "vous devez obligatoirement désigner l'auteur de l'infraction".

encadre
reconnaissance-amende

mention amende

L'avis de contravention contient également ce texte d'avertissement.
Le représentant légal doit donc "obligatoirement" désigner une personne physique comme responsable de l'infraction s’il ne le fait pas, il se verra infliger une double peine pour non respect de l’obligation de dénonciation.

QUE SE PASSE T’IL EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE OBLIGATION DE DÉNONCIATION ?

Le représentant légal sera puni d'une contravention de 4eme classe qui viendra s'ajouter à la contravention reçue, en cas de non-respect de l'obligation de dénonciation.

Ainsi que le prévoit l'article R48-1 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire pour les contraventions réprimées par le code de la route des quatre premières classes. Le non-respect de cette obligation sera donc passible d'une amende forfaitaire de 135 euros.

 


Les montants indiqués sur l’avis de contravention sont quintuplés ! En effet, l’avis de contravention est envoyé à l’entreprise et non plus au représentant légal.
L’article 530-3 du code de procédure pénale prévoit le quintuplement du montant des amendes forfaitaires lorsque celles-ci s’appliquent à des personnes morales.

Ce que dit la loi...

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a inséré l'article L. 121-6 dans le code de la route. Il impose la dénonciation d'une infraction commise avec un véhicule appartenant à une personne morale par le représentant légal de la personne morale, à compter du 1er janvier 2017. Le non-respect de cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.